Les avocats associés d’une société d’exercice libéral ne peuvent être regardés comme des entrepreneurs individuels. Ils ne peuvent dès lors exercer l'option pour leur assimilation à une EURL et l'assujettissement de leurs revenus professionnels à l'impôt sur les sociétés.
Un avocat exerçant au sein d'une société d'exercice libéral (SEL), dont il était par ailleurs indirectement associé, a demandé l'annulation du paragraphe 1.4 des commentaires administratifs publiés le 27 décembre 2023 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-BNC-000136.
Il soutenait que ces commentaires étaient illégaux en ce qu'ils indiquent que l'associé d'une SEL ne dispose pas de la possibilité d'exercer l'option ouverte aux entrepreneurs individuels par l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI) pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et l'assujettissement de leurs revenus professionnels à l'impôt sur les sociétés.
Dans un arrêt rendu le 26 avril 2024 (requête n° 491673), le Conseil d'Etat indique qu'il résulte de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l’article 1er de la loi ° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 que les avocats associés d'une SEL n'agissent pas en leur nom propre mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre.
Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1990 selon lesquelles chaque associé d'une SEL "répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit" et "la société est solidairement responsable avec lui", qui sont relatives à la responsabilité civile professionnelle des avocats associés exerçant au sein d'une telle société, ni celles de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, qui n'entrent en vigueur que le 1er septembre 2024.
Il en résulte que les avocats associés d'une SEL ne peuvent exercer l'option ouverte aux entrepreneurs individuels par le 1 de l'article 1655 sexies du CGI.
Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les commentaires attaqués n'ajoutent pas aux dispositions de l'article 1655 sexies du CGI dont ils ont pour objet d'éclairer la portée.
La Haute juridiction administrative ajoute que dès lors que l'impossibilité pour les avocats associés d'une SEL d'exercer l'option en cause découle de la loi elle-même, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'une telle impossibilité a pour effet d'instituer une rupture d'égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une telle contestation ne pouvant être introduite que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
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