L'élection au Conseil de l’ordre d'un ancien bâtonnier après deux mandats successifs ne méconnait pas le principe d'égalité, eu égard à la situation particulière des anciens bâtonniers et à l'expérience que leur a conférée l'exercice de telles fonctions.
Un individu a demandé que soit abrogé le troisième alinéa du III de l'article 5 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat selon lequel les anciens bâtonniers peuvent se représenter à l'élection d'un nouveau barreau à l'expiration de deux mandats successifs.
Selon lui, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité ou le principe d'égal accès aux emplois publics et porteraient une atteinte illégale à la liberté de l'électeur.
Dans un arrêt du 29 mai 2024 (requête n° 472307), le Conseil d’Etat rejette cette demande.
Il précise que, si les dispositions contestées permettent aux anciens bâtonniers, à la différence de ce qu'elles prévoient pour les autres membres sortants des conseils de l'ordre, de se porter immédiatement candidat à un nouveau mandat à l'issue de deux mandats successifs, elles ne méconnaissent pas pour autant le principe d'égalité, eu égard à la situation particulière des anciens bâtonniers et à l'expérience que leur a conférée l'exercice de telles fonctions.
En effet, le bâtonnier a des fonctions qu'il est le seul à exercer.
En vertu de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile, instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau.
Par ailleurs, le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le désigne comme interlocuteur du Conseil national des barreaux et lui confère des responsabilités propres, telles que la conduite d'enquêtes déontologiques, la saisine de la juridiction disciplinaire, la réception des demandes d'inscription au barreau ou le traitement des réclamations relatives au montant des honoraires.