Défaut de notification du droit au silence : garde à vue annulée !

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Le TGI de Charleville-Mézières a annulé une mesure de garde à vue estimant que le report au 1er juillet 2011 des effets de la nullité pour défaut de notification du droit de se taire, décidé par le Conseil Constitutionnel, puis par la Cour de cassation, n'était pas applicable.

Dans un jugement du 2 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a annulé une mesure de garde à vue, avec effet immédiat.

En l'espèce, une personne conduisant un véhicule en état d'ivresse a été placé en garde à vue (GAV). Les policiers ont décidé de différer le moment de la notification de ses droits à l'intéressé car il ne semblait pas être en état de comprendre lors de l'interpellation.

Se fondant sur le droit de ne pas s'auto-incriminer, défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et à l'article 14, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies, qui implique que soit notifié au gardé à vue le droit de se taire, le juge unique refuse de différer les effets de la nullité de la garde à vue pour les motifs évoqués.

Ainsi, le juge refuse d'appliquer les décisions du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation en la matière, retenant que le Conseil constitutionnel ne statue qu'au "visa de la Constitution" et que la Cour de cassation a statué "à l'occasion de cas particuliers". Or, ici, c'est de la CEDH qu'il est question.

En outre, le tribunal estime que "tout citoyen est en droit d'exiger de son juge […] le droit immédiat de faire sanctionner l'absence de notification du droit au silence en préalable d'un interrogatoire de police" et que "le défaut de toute forme de notification du droit au silence porte atteinte aux droits de la défense".

Toutefois, le juge circonscrit les effets de la nullité aux seuls procès-verbaux d'audition du gardé à vue. S'appuyant sur la théorie dite du "support nécessaire" dégagée par la Cour de cassation, selon lequel "les actes concomitants ou postérieurs au vide de forme n'encourent pas la censure dès l'instant qu'ils n'ont pas pour base les actes viciés", le juge constate les procès verbaux d'interpellation et le mesurage du taux d'alcoolémie, qui ont été réalisés avant le placement en garde à vue irrégulier, suffisent à fonder la saisie du véhicule et la convocation au tribunal.

 

Références

- Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, chambre correctionnelle, 2 décembre 2010 - http://url.legalnews.fr/3q2

- Convention EDH - http://url.legalnews.fr/3h

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques - http://url.legalnews.fr/3q1

Actuel avocat, à la une, jurisprudence, 6 décembre 2010, "Une garde à vue annulée pour défaut de notification du droit au silence" - http://url.legalnews.fr/3r0

 

 


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