La seule mention d'une date d'achèvement sur le dossier de permis de construire et le registre des permis de construire détenus par la mairie ne peut pallier le défaut de justification de la réception de la déclaration d'achèvement dans les formes prévues par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
Une maison d'habitation avait été édifiée en vertu d'un permis de construire délivré le 28 juillet 2006 que, quatre ans plus tard, M. A. a contesté. Par ordonnance en date du 20 septembre 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande, au motif qu'elle avait été présentée au-delà du délai fixé par l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, qui dispose qu'aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une (...)