L'action judiciaire en rétrocession, régie par l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet prévue à l'article R. 421-6 du même code, et dans le délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.
Par ordonnance du 15 mars 1988, le juge de l'expropriation du département du Calvados a déclaré des parcelles expropriées au profit d'une commune.Soutenant que le terrain n'avait reçu que partiellement la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique, les propriétaires des parcelles ont, par une lettre recommandée du 26 février 2018, demandé au maire de la commune la rétrocession de celles-ci.La commune n'ayant pas (...)