La Cour de cassation a jugé que la prescription ne courait pas ou était suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite de force majeure, cette dernière pouvant être caractérisée lorsque d'importants troubles anxio-dépressifs l'empêchent de mener à bien toute démarche personnelle, sociale ou administrative.
Une salariée a été engagée en qualité d'attachée commerciale comptes publics à compter du 7 avril 2014 par une société. Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, elle a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident de travail le même jour. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018. La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 15 avril (...)