Les pouvoirs reconnus au maire par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble menaçant ruine provient, à titre prépondérant, de causes qui lui sont propres.
Deux propriétaires d'une parcelle ont demandé au juge administratif d'annuler un arrêté par lequel le maire d'une commune leur a enjoint de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le péril imminent relatif à un immeuble leur appartenant. La cour administrative d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 18 octobre 2022, a annulé l'arrêté en litige. Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 5 juillet 2024 (requête n° 469643), rejette le pourvoi. Les pouvoirs reconnus au maire en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 et (...)