La société Paris Saint-Germain a vu l'une des clauses de ses conditions générales de vente considérées comme abusive.
La société Paris Saint-Germain a vu une des clauses de ses conditions générales de vente considérées comme abusive au motif qu’elle s’accordait un droit discrétionnaire de sanction d’un consommateur en cas de manquement de ce dernier.
"Nous sommes les parisiens et nous chantons en cœur, nous sommes les parisiens et fiers de nos couleurs" : tel est l’un des chants qu’un abonné du Parc des Princes aurait certainement souhaité entonner avec ferveur lors du fameux Classico opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille le 9 novembre 2014, avant néanmoins de se voir interdire l’accès au stade par les agents de sécurité.
Par courrier recommandé du 27 novembre, la société Paris Saint-Germain lui notifiait la résiliation de son abonnement pour avoir été contrôlé en possession de produits stupéfiants et refusait de lui octroyer un accès au Parc sur le fondement de ses conditions générales.
C’est dans ce contexte que le supporter a saisi le Tribunal d’Instance du 16 ème arrondissement de Paris en vue d’obtenir l’annulation de la clause sur la base de laquelle son exclusion était fondée, au motif de son caractère abusif au visa de l’article L.132-1 du code de la consommation, ainsi que la réparation de son préjudice.
La défenderesse contestait ce caractère abusif dès lors, d’une part, que la clause litigieuse ne figurait sur aucune liste de clauses abusives (à titre irréfragable ou supposé) et qu’en tout état de cause, qu’il n’existait aucun déséquilibre significatif dès lors que tout professionnel est en droit de refuser la vente d’un bien ou la prestation d’un service pour motifs légitimes et proportionnés à la gravité du manquement reproché.
Le Tribunal s’est donc prononcé sur les modalités de résiliation unilatérale par la société dans une décision en date du 14 juin 2016, son raisonnement étant motivé en deux temps.
Ainsi, le Tribunal a confirmé que le PSG était légitime à résilier le contrat le liant avec son abonné dès lors que celle-ci n’était pas effectuée sans motif mais, au contraire, en conséquence d’une "sanction d’un comportement fautif de l’usager". Dans cette même logique, il a également précisé que le refus de vente n’est pas en soi abusif dans ce contexte.
Ceci étant rappelé, le Tribunal s’est néanmoins focalisé sur la clause selon laquelle : "le PSG se réserve le droit de ne délivrer aucun abonnement, aucune place de billetterie, aucune prestation de relations publiques ni aucun autre titre donnant accès à ses matches à toutes personnes concernée par ces faits pendant une durée déterminée par lui-même selon leur gravité".
Le Tribunal a considéré que ces dispositions créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du consommateur et du professionnel dès lors que seul ce dernier pouvait "déterminer librement selon sa propre appréciation de la gravité des faits", la période durant laquelle le supporter ne pourrait plus souscrire de nouvel abonnement. La décision précise également qu’une telle liberté du professionnel pouvait également aller "à l’encontre d’une décision administrative ou judiciaire pour les mêmes faits".
Le point important de cette décision réside, à notre sens, dans la distinction claire qui est effectuée par le Tribunal entre la sanction elle-même et son application pratique : en effet, si le Tribunal n’a remis en cause ni la résiliation unilatérale de l’abonnement ni le refus d’une nouvelle souscription, elle a, en revanche, sanctionné l’absence volontaire de précisions quant à sa délimitation, en octroyant au professionnel un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
C’est pourquoi, le Tribunal d’Instance de Paris a fait droit aux demandes du supporter en jugeant la clause litigieuse comme abusive : en conséquence, le Tribunal l’a déclaré comme réputée non écrite et sans effet, et ordonné son retrait sous une astreinte.
Enfin, le supporter réclamait la somme importante de 8.000 euros : le Tribunal a condamné la société à verser 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral "subi du fait pour lui d’acheter des billets et pendant 6 mois", ainsi qu’à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Olivier HAYAT, HAYAT AVOCAT