La remise en cause de la légalité d’une décision d’opposition à déclaration préalable au motif d’une notification irrégulière

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Me Sébastien Bracq, Avocat Associé LLC et AssociésMaître Sébastien Bracq, Avocat Associé chez LLC et Associés, nous propose un article portant sur le droit de l’urbanisme, et plus précisément, concernant la remise en cause de la légalité d’une décision d’opposition à déclaration préalable au motif d’une notification irrégulière.

La notification d’une décision expresse dans le délai d’un mois suivant l’enregistrement d’une déclaration préalable de travaux constitue une condition de légalité de cette décision. De plus, pour être complète et opposable à l’intéressé, cette notification doit être effectuée auprès du seul auteur de la déclaration.

Cette récente décision du Conseil d’Etat apporte des pondérations au principe selon lequel un vice portant sur les modalités de notification d’une décision ne saurait avoir des conséquences sur la légalité de cette dernière mais opère également un nouveau recul s’agissant de la théorie de la connaissance acquise.

Un particulier avait déposé une déclaration préalable de travaux aux fins de construire sur sa parcelle un kiosque de vente à emporter de sandwiches et boissons.

Par arrêté du 10 janvier 2008, le maire de la commune rejetait sa demande. L’intéressé forma un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté par courrier en date du 25 janvier 2008. Le rejet de sa demande fut confirmé par un arrêté du 13 mai 2008.

Par requête enregistrée le 15 juillet 2008, l’intéressé forma un recours en annulation à l’encontre de ces décisions. Le Tribunal administratif de Grenoble rejeta sa requête par un jugement en date du 25 mars 2010.

Ce dernier forma un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.

Dans un premier temps, la Haute juridiction rappela qu’en application des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai d’un mois par l’autorité compétente vaut délivrance d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable.

Au visa de ces dispositions, le Conseil d’Etat a ainsi pu ajouter de manière inédite que l’auteur d’une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d’un mois, s’il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration.

Allant encore plus loin, ce dernier a considéré, dans un sens contraire à sa jurisprudence antérieure, que la notification de la décision d’opposition avant l’expiration du délai d’instruction, constitue, dès lors une condition de la légalité de cette décision.

Ainsi, en cette matière, les conditions de délai et de notification d’une décision ont une influence sur le caractère opposable de cette dernière mais également sur la légalité même de cette décision.

Les Juges du Palais Royal ont également considéré que la notification d’une telle décision doit être effectuée au seul auteur de la demande de déclaration de travaux pour lui être opposable.

La théorie de la connaissance acquise ne saurait ainsi lui être opposée, quant bien même, l’intéressé aurait formé un recours gracieux à l’encontre de ladite décision, qui comportait pourtant la mention complète et exacte des voies et délais de recours.

Il conviendra d’être attentif aux futures décisions du Conseil d’Etat et de la juridiction administrative dans son ensemble afin de déterminer si ce raisonnement peu être appliqué à d’autres contentieux, voire, être érigé en nouveau principe de contentieux administratif.


Référence :
CE, 30 janvier 2013, M. SARRET, n°340652


Maître Sébastien Bracq, Avocat associé chez LLC et Associés


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