Le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil concernant l'opportunité économique d'un bail commercial conclu par des acquéreurs sans son concours.
Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, des époux ont acquis une villa dans une résidence de tourisme.
Par acte sous seing privé, les époux propriétaires ont donné la villa à bail commercial à l'exploitante de la résidence de tourisme. Le bail commercial comprenait une clause de renonciation de la locataire à son droit à une indemnité d'éviction.
Par la suite, les propriétaires ont délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement, sans offre d'une indemnité d'éviction.
Les propriétaires ont repris possession de l'immeuble.
La locataire a assigné les propriétaires en annulation du congé, indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession et restitution des locaux loués ou, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction.
Les propriétaires ont assigné en garantie le notaire.
La cour d'appel de Poitiers a accueilli l'appel en garantie des propriétaires contre le notaire.
Ille a retenu qu'il a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de vérifier que les principales clauses du bail commercial, qui constituait un élément fondamental dans l'ensemble contractuel, étaient conformes aux attentes d'investisseurs des acquéreurs et en omettant d'attirer leur attention les conséquences du risque d'annulation de la clause de renonciation du locataire au paiement d'une indemnité d'éviction stipulée dans ce bail, lequel pouvait avoir une incidence sur leurs projets concernant l'utilisation du bien au terme normal du bail.
Dans un arrêt du 16 novembre 2023 (pourvoi n° 22-14.091), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil en statuant ainsi, alors que le notaire n'était pas tenu d'une obligation de conseil concernant l'opportunité économique d'un bail commercial conclu par les acquéreurs sans son concours, ni de les mettre en garde sur le risque d'annulation d'une clause de ce bail qui était sans incidence sur la validité et l'efficacité de l'acte de vente qu'il instrumentait.