Un contrôle sur pièces peut suivre une vérification de comptabilité

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Ne déroge pas au principe de loyauté l'administration fiscale qui, à la suite d'une vérification de comptabilité, corrige les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l'examen du dossier du contribuable dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

A la suite d'une vérification de comptabilité, une société s'est vu proposer des rectifications d'une part, en matière de TVA, avec application de la majoration prévue en cas de manquement délibéré et, d'autre part, d'impôt sur les sociétés, consistant en la réintégration d'un passif injustifié.
A la demande de la société, une transaction a été conclue avec l'administration fiscale, prévoyant la réduction de la pénalité en contrepartie de l'acceptation des rectifications et du paiement des impositions supplémentaires correspondantes.
Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces, l'administration fiscale a adressé à la société une proposition de rectification du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice clos à raison de la remise en cause de la déduction d'un mali de fusion.

Dans un arrêt rendu le 5 février 2024 (requête n° 470616), le Conseil d'Etat indique que l’article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) ne fait pas obstacle à ce que, à la suite d’une vérification de comptabilité, l'administration fiscale corrige dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l'examen du dossier du contribuable, dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

Il précise que la conclusion d’une transaction à l’issue d’une première procédure de contrôle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans préjudice de l’article L. 51 du LPF, l’administration fiscale rectifie, dans le cadre d’une seconde procédure, même concomitante, les bases imposables du contribuable au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectification distincts.

Ainsi, un contribuable ne peut, à l’appui de sa demande en décharge ou en réduction d’une imposition, utilement se prévaloir de ce que l’administration, bien qu’ayant conduit la procédure de contrôle et de rectification dans le respect des garanties prévues par le législateur, aurait méconnu à son encontre un "principe de loyauté".

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