La CJUE précise les règles applicables à la renonciation écrite d’un suspect analphabète à son droit d’accès à un avocat.
Une demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 6, sous b), de l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), et de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, ainsi que de l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En l'espèce, elle concerne la renonciation écrite d’un suspect analphabète à son droit d’accès à un avocat.
Dans un arrêt du 14 mai 2024 (affaire C‑15/24), la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 3, paragraphe 6, sous b), de la directive 2013/48/UE doit être interprété en ce sens que, en l’absence de transposition de cette disposition dans l’ordre juridique national, les autorités de police de l’Etat membre concerné ne sauraient invoquer cette disposition à l’égard d’un suspect ou d’une personne poursuivie afin de déroger à l’application du droit d’accès à un avocat, prévu de manière claire, précise et inconditionnelle par cette directive.
L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/48 doit être interprété en ce sens que la déclaration de renonciation au droit d’accès à un avocat par un suspect analphabète ne saurait être considérée comme étant conforme aux exigences posées à cet article 9, paragraphe 1, lorsque ce suspect n’a pas été informé, d’une manière qui tienne dûment compte de sa situation particulière, des conséquences éventuelles d’une telle renonciation et lorsque la renonciation n’a pas été consignée conformément au droit procédural national, d’une manière permettant de vérifier le respect de ces exigences.
L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2013/48 doit être interprété en ce sens que en cas de renonciation au droit d’accès à un avocat par une personne vulnérable, au sens de l’article 13 de cette directive, cette personne doit être informée de la possibilité de révoquer cette renonciation avant qu’il ne soit procédé à tout acte d’enquête ultérieur au cours duquel, compte tenu de l’intensité et de l’importance de cet acte d’enquête, l’absence d’un avocat est susceptible de nuire particulièrement aux intérêts et aux droits de cette personne.
L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2013/48, lu en combinaison avec l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle une juridiction, qui examine l’implication d’un prévenu dans une infraction pénale afin de déterminer le caractère adéquat de la mesure de sûreté à infliger à ce prévenu, est privée de la possibilité, au moment d’adopter une décision sur le maintien en détention du prévenu, d’apprécier si des éléments de preuve ont été obtenus en méconnaissance des prescriptions de cette directive et, le cas échéant, d’écarter de tels éléments de preuve.