La Cour de justice de l'Union européenne indique que le défaut de publication des mesures d’assainissement d’un établissement de crédit n’entraîne ni l’invalidation de ces mesures ni l’inopposabilité de leurs effets dans un autre Etat membre.
La Cour suprême espagnole a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ayant des doutes sur l’obligation des juridictions espagnoles de reconnaître les effets des mesures d’assainissement adoptées par la Banque du Portugal, étant donné que ces mesures n’ont pas fait l’objet de la publication prévue par la directive 2001/24/CE du 4 avril 2001.
Dans un arrêt rendu le 5 septembre 2024 (affaires jointes C-498/22, C-499/22, C-500/22), la CJUE indique qu’un tel défaut de publication par les autorités de l’Etat membre d’origine (le Portugal) n’entraîne ni l’invalidation de cette mesure ni l’inopposabilité de ses effets dans l’Etat membre d’accueil (l’Espagne).
En l’absence de cette publication, le droit de l’Etat membre d’origine doit permettre aux personnes affectées dans l’Etat membre d’accueil d’introduire un recours contre les mesures d’assainissement, dans un délai raisonnable à partir du moment où elles se sont vu notifier ces mesures, en ont pris connaissance ou auraient raisonnablement dû en avoir connaissance.
La CJUE considère que la reconnaissance en Espagne des effets des mesures d’assainissement adoptées au Portugal, qui prévoient le maintien au passif de BES de l’obligation d’acquitter les sommes dues au titre d’une responsabilité précontractuelle ou contractuelle, n’apparaît pas constituer une violation ni du principe de sécurité juridique, ni du droit de propriété ni de la protection des consommateurs. Ces mesures répondent à l’objectif d’intérêt général, également poursuivi par l’Union, d’assurer la stabilité du système bancaire et d’éviter un risque systémique.
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CJUE : effets collatéraux des mesures d'assainissement des établissements de crédit - Legalnews, 14 septembre 2022