Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.
Deux époux sont décédés laissant pour leur succéder leurs trois enfants.Deux de leurs enfants ont respectivement reçu la somme de 58.000 €. Par don manuel, les deux petits-enfants de la troisième souche ont reçu chacun la moitié de cette somme, soit 29.000 €.Les deux enfants donataires ont saisi les juridictions afin que les dons réalisés au profit des descendants donataires (leurs neveux) soient rapportés à la succession des époux donateurs (leurs parents) par le père venant à la succession (leur frère). Le 5 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes (...)