Accès des avocats aux pièces d'une procédure disciplinaire

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Le Conseil d'Etat indique que les documents qui conduisent à la saisine des instances disciplinaires et ceux qui sont établis au cours de la procédure disciplinaire proprement dite se rattachent à la fonction juridictionnelle et n’ont, dès lors, pas le caractère de documents administratifs. Ils ne sont donc pas communicables.

Une avocate a demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris la communication des éléments administratifs et disciplinaires à caractère personnel ou professionnel la concernant dans la procédure disciplinaire ouverte devant le conseil de l'Ordre l'année précédente, à l'encontre d'un confrère.
Il s'agissait :
- des pièces versées par le cabinet ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête déontologique par le bâtonnier, ;
- des procès-verbaux de ses propres auditions devant le conseil de l'Ordre après l'ouverture de la procédure ;
- des documents retraçant les allégations du confrère de la requérante contestant ses propres déclarations.

Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2024 (requête n° 474435), le Conseil d'Etat considère que ces documents, quel que soit le stade de la procédure auquel ils ont été établis, doivent être regardés comme des pièces de la procédure disciplinaire ouverte devant le conseil de l'Ordre et se rattachent, par suite, à la fonction juridictionnelle dont est investi le conseil de l'Ordre du barreau de Paris.
Il s'ensuit que ces documents, qui n'ont pas le caractère de documents administratifs, n'entrent pas dans le champ du droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête de l'avocate est rejetée.

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