Dans le cadre d'opérations de visite sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, il appartient à la société visitée d'identifier au sein des fichiers saisis ceux relevant de l'exercice des droits de la défense, lequels ne peuvent pas être saisis.
Des opérations de visite et saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ont été pratiquées dans les locaux d'une société d'avocats et ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux concernant, pour l'un, les documents papier et, pour l'autre, les documents informatiques.La société a contesté le déroulement de ces opérations. Dans un arrêt du 24 septembre 2024 (pourvoi n° 23-84.244), la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel (...)