Pour se déclarer incompétent pour connaître un délit de diffamation perpétré par voie de presse écrite, le tribunal correctionnel de Poitiers a retenu que seuls deux abonnés au magazine existaient dans le département de la Vienne, et que rien ne permettait d’affirmer que le numéro incriminé de ce journal avait effectivement été distribué aux deux abonnés en question. La cour d’appel confirme ce jugement le 14 février 2008. Le 3 février 2009, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que "le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l’écrit a été publié". Elle ajoute au surplus que "la publicité est réalisée par la diffusion d’un journal à ses abonnés, en quelque lieu qu’ils se trouvent".© LegalNews (...)
Infraction de presse : compétence ratione loci
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