M. X. a assigné M. Y. pour diffamation non publique sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Pour prononcer la nullité de cette assignation, la cour d’appel de Versailles a énoncé qu’en exigeant, à peine de nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la ville où siège le tribunal saisi, l’article 53, qui déroge notamment aux dispositions des articles 751 et 752 du code de procédure civile, impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le tribunal, à l’exclusion de toute autre commune. Les juges du fond ont retenu que si les avocats du barreau de Paris peuvent, du fait de la multipostulation, exercer leur activité de représentation également dans le ressort des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, cette (...)
Nullité de l'assignation pour diffamation non publique sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881
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