Les revenus de provenance américaine de l’avocat revêtaient, en l’espèce, le caractère d’un revenu d’activité non salariée retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, de sorte qu’ils devaient entrer dans l’assiette de cotisations d’allocations familiales dues par l’intéressé.
Après réception des déclarations fiscales et avis d'imposition, l'Urssaf d'Ile-de-France a procédé à un redressement des cotisations d'allocations familiales dues au titre de l’année 2002 par un avocat, en réintégrant dans leur assiette, le montant de sa quote-part dans les bénéfices distribués par le siège du partnership de droit américain dont il est membre. Il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel de Paris a rejeté la demande de l’allocataire, qui se pourvoit alors en cassation en invoquant notamment que l'assiette des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants recouvre les revenus présentant un caractère "professionnel" et qu'à défaut de participation effective à la gestion et au contrôle de la société de droit américain, la seule qualité d'associé d'un partnership américain n'est pas, en elle-même, constitutive de l'exercice d'une activité professionnelle, mais aussi que la législation s'applique à toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, une activité salariée ou une activité professionnelle non salariée.
La Cour de cassation rend son arrêt le 9 octobre 2014 et rejette le pourvoi au motif que les juges du fond ont exactement déduit que les revenus de source américaine de l’avocat revêtaient, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette de cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé.
En effet, la cour d’appel a retenu qu’il percevait des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership, que même s’il ne contribuait pas personnellement aux bénéfices générés par le cabinet hors de France, ses revenus demeuraient professionnels et que c'est en effet ses attributions professionnelles d'avocat qui justifiaient ces revenus.
Les juges ont encore considéré que si l'article L. 131-6 se référait au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y avait pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts et que si les revenus de source étrangère tirés du partnership n’étaient pas soumis à une imposition en France, il en était néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire était résident en France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui était accordé.