Les dispositions déontologiques pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure.
Les époux X. ont contesté la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, faisant valoir que l'avocat de la banque, créancier poursuivant, avait auparavant assuré la défense de Mme Y., mère de M. X., à l'occasion d'une procédure vainement engagée contre la banque pour obtenir l'annulation de l'hypothèque qu'elle avait consentie pour garantir le remboursement de l'emprunt souscrit par son fils et sa belle-fille.
La cour d’appel de Rennes, a rendu un arrêt confirmatif le 12 février 2009. Les époux X. font un pourvoi. Ils reprochent à la cour d’appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure et ordonné la vente forcée. Ils font valoir que l'avocat membre d'une société civile professionnelle qui a été le conseil d'une partie dans le litige opposant ladite partie à une banque pour la détermination d'une possible créance de cette dernière ne peut, sauf à méconnaître le principe de loyauté, à méconnaître les exigences cumulées de l'article 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, de l'article 7 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 sur la déontologie de l'avocat et celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport toujours à cette exigence de totale impartialité et de loyauté, devenir l'avocat de la partie adverse à savoir d'établissement bancaire s'agissant d'une procédure de saisie immobilière ayant pour objet la créance telle que déterminée par les juges du fond ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante et insuffisante, les juges du fond violent les textes précités, le principe de loyauté, ensemble l'article 10 du code civil.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2011, rejette le pourvoi. Elle considère que l'arrêt constate, d'une part, que l'avocat n'avait pas, dans l'exécution de son second mandat, exploité, en violation du secret professionnel, des informations confidentielles obtenues dans l'accomplissement du premier en sorte que la nullité de la procédure n'était pas encourue de ce chef et énonce, d'autre part, à bon droit que les règles déontologiques prévues à l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d'intérêts entre l'avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mars 2011 (pourvoi n° 10-14.012) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 12 février 2009 - http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023665500&fastReqId=1004771864&fastPos=1
- Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 sur la déontologie de l'avocat, article 7 - http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000633327&dateTexte=#LEGIARTI000006203223
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6-1 - http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm
- Code civil, article 10 - http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419289&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110310&oldAction=rechCodeArticle
- Règlement intérieur national de la profession d'avocat, article 4 - http://cnb.avocat.fr/Reglement-Interieur-National-de-la-profession-d-avocat-RIN_a281.html#4
actuEL avocat, 9 mars 2011, “Un conflit d'intérêts n'invalide pas forcément la procédure ” - http://www.actuel-avocat.fr/droit-justice-cabinet/deontologie/a-120254/un-conflit-d-interet-n-invalide-pas-forcement-la-procedure.html