L'avocat doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Cette obligation implique que l'avocat avertisse son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement et son inexécution l'expose au paiement de dommages-intérêts.
Un avocat a été mandaté par M. X. afin de défendre ses intérêts devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Les parties ont conclu une convention d'honoraires stipulant un honoraire forfaitaire pour la première instance et pour l'éventuelle procédure d'appel, ainsi qu'un honoraire de résultat.
En cours d'instance, en l'absence d'acte ou de décision juridictionnelle irrévocable, M. X. a dessaisi l'avocat et lui a versé la somme conventionnellement prévue au titre de la première instance.
Considérant que ce paiement n'était pas satisfactoire, l'avocat a dressé une facture d'honoraires, qui a été contestée. De plus, une ordonnance a taxé les honoraires de l'avocat, en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Soutenant que l'avocat avait manqué à son obligation d'information relative à la détermination de ses honoraires, M. X. l'a assigné, le 14 octobre 2015, en responsabilité et indemnisation.
La cour d'appel de Besançon a rejeté sa demande en retenant que l'avocat avait respecté son obligation d'information, puisque le montant prévisible des honoraires avait été fixé forfaitairement pour chaque étape de la procédure, aux termes d'une convention.
L'arrêt retient que M. X. a décidé, de façon unilatérale, de dessaisir l'avocat sans l'avoir prévenu préalablement et que, la convention d'honoraires étant devenue caduque, celui-ci était fondé à facturer ses honoraires en application de l'article 11.1 du Règlement intérieur national, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son égard.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-13.214), casse et annule l'arrêt au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.
Il résulte de ces textes que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Cette obligation implique que l'avocat avertisse son client des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement et son inexécution l'expose au paiement de dommages-intérêts.