Régime fiscal d'une association d’avocats dont les associés relèvent à la fois des BNC et de l'IS

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Une réponse ministérielle précise le régime fiscal applicable à une association d'avocats comprenant des associés relevant du régime fiscal des BNC et des associés relevant de l'impôt sur les sociétés.

Le député Alain Tourret souhaiterait savoir à quel régime fiscal est soumise une association d'avocats (ou association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle - AARPI), lorsque celle-ci comprend à la fois des associés relevant du régime fiscal des bénéfices non commerciaux (avocats personnes physiques notamment) et des associés relevant de l'impôt sur les sociétés (notamment des sociétés d'exercice libéral).

Dans une réponse du 26 novembre 2013, le ministère du Budget rappelle que les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont soumises au régime fiscal applicable aux sociétés en participation.
Il en résulte que le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI s'applique.

Ainsi, les membres de l'association d'avocats sont personnellement imposés pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans les résultats de l'association, à l'impôt sur le revenu s'agissant de personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés s'agissant de personnes morales passibles de cet impôt.

S'agissant des associations d'avocats, en présence d'associés qui ne sont pas indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration, la part des résultats correspondant à ces associés est imposée à l'impôt sur les sociétés au nom de l'association ou du dirigeant connu des tiers. 
En vertu de l'article 238 bis K du CGI, lorsqu'une société relevant de l'impôt sur les sociétés a inscrit à son actif des droits d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, la part de résultat de la structure à l'impôt sur les sociétés est déterminée au niveau de la société de personnes selon les règles de ce dernier impôt.

Ainsi, en présence de ces deux catégories d'associés, l'association d'avocats doit procéder à une double détermination de son résultat, une première fois selon les règles de l'impôt sur le revenu (en tant que bénéfices non commerciaux eu égard à l'activité de l'association) et une seconde fois selon les règles de l'impôt sur les sociétés.

S'agissant de ses obligations déclaratives, aux termes de l'article 60 du CGI, l'association d'avocats est tenue au dépôt d'une déclaration numéro 2035 à laquelle elle doit joindre, en présence d'associés personnes morales imposables à l'impôt sur les sociétés, les tableaux numéros 2050 à 2059 G pour le régime réel normal d'imposition ou numéros 2033 A à 2033 G pour le régime simplifié d'imposition. 
Ces règles découlent du principe général prévu à l'article 238 bis K du CGI applicable à toutes les sociétés de personnes.


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