Une convention d’honoraire peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement avant l’obtention d’un acte ou d’une décision juridictionnelle mettant fin à une instance. Il appartient au juge de l'honoraire de vérifier que l’avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire l’honoraire s’il est exagéré au regard du résultat obtenu.
Le 15 octobre 2010, un avocat s’est vu confier un dossier relatif à l’indemnisation d’un préjudice corporel.
Une convention d’honoraires a été conclue, prévoyant un honoraire de résultat, notamment en cas de dessaisissement.
Débouté en premier instance, le client a changé d’avocat.
Le 14 novembre 2018, le premier avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation d’honoraire.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse a considéré que la demande était recevable.
Elle a relevé que, bien qu’en première instance la décision ait été défavorable à son client, le requérant avait accompli de nombreuses diligences, dont 14 rendez-vous, la rédaction de plusieurs assignations ou encore l’assistance de son client pendant des réunions d’expertise.
Par ailleurs, le paiement, malgré le dessaisissement de l’avocat, ne présentait pas de caractère exagéré au regard du service rendu.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2022 (pourvoi n° 20-21.473), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.
Ces textes disposent que l’avocat ne peut réclamer son honoraire de résultat que lorsque l’instance a pris fin par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Néanmoins, une convention d’honoraire peut prévoir une rémunération en cas de dessaisissement avant l’obtention de ce type de décision.
Le juge de l’honoraire, dans cette situation, doit rechercher si l’avocat avait contribué au résultat obtenu et réduire l’honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.