Non-renvoi de QPC : impartialité du bâtonnier exerçant des missions de jugement et de conciliation

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Le seul fait qu’un bâtonnier, à qui il a été donné compétence pour exercer une mission de conciliation de jugement, ait eu connaissance du litige à travers la mission de conciliation, ne remet pas en cause son impartialité et ne viole pas le droit au procès équitable.

Un avocat a conclu un contrat de collaboration libérale avec une société civile professionnelle d’avocats (SCP).
La SCP lui a notifié la fin de son contrat de collaboration, à la suite de quoi l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre afin que soit constatée la nullité de la rupture du contrat de travail.
Le bâtonnier a rejeté la demande du requérant.

Ce dernier a déposé des conclusions aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), concernant les articles 7 alinéa 7 et 21 alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qu’il considère non-conformes à la Constitution de par leur non-respect aux principes d’indépendance, d’impartialité de la justice et du droit à un procès équitable.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 mai 2022 (n° 21/06969), conclut à un manque de caractère sérieux de la QPC.
Concernant particulièrement l’inconstitutionnalité du cumul des pouvoirs de conciliation et du pouvoir juridictionnel du bâtonnier, disposée à l’article 21 de la loi précitée, la cour commence par réfuter une jurisprudence citée par le requérant.
Celle-ci considérait que l’avocat désigné par le bâtonnier, en qualité de rapporteur, pour procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat, ne pouvait pas participer au délibéré du conseil de l’ordre se prononçant sur les mesures engagées contre l'intéressé. De plus, elle considérait que le bâtonnier visé par des actes pour lesquels un avocat est poursuivi disciplinairement, ne pouvait plus être membre du conseil statuant sur les poursuites.
Cependant, le cas d’espèce ne concerne pas des mesures disciplinaires.
Au contraire, la loi peut prévoir qu’une même juridiction se soit vue confier plusieurs phases d’une procédure. Dans ce cas, les magistrats de la juridiction ont compétence pour statuer sur ces différentes étapes.
En l’espèce, les articles 7, 21 et 3 de la loi du 31 décembre 1971 ont donné compétence au bâtonnier pour exercer une mission de conciliation et de jugement, ce qui ne remet pas en cause son impartialité.

De ce fait, la seule circonstance que le bâtonnier ait eu connaissance du litige à travers la phase de conciliation ne suffit pas à remettre en cause son impartialité et ne porte pas atteinte à l’exigence de droit au procès équitable.

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