L'avocat a-t-il été diffamatoire envers ses ex-clients ?

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Censure de l'arrêt d'appel qui accueille la demande de suppression des mots "et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie" figurant dans les écritures déposées au soutien des intérêts d'une partie : ces écrits ne contiennent pas l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie qu'ils visaient.

Des époux ont confié la défense de leurs intérêts à un avocat dans une procédure de référé expertise en matière immobilière. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le couple a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires qui leur ont été réclamés par leur conseil.

Une ordonnance de la cour d'appel d'Amiens a prononcé la suppression, dans les conclusions de l'avocat, de la phrase "et procédant d'une mauvaise foi qui confine à l'escroquerie" et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts. Le premier président a retenu que si le fait d'imputer à son adversaire de la mauvaise foi ne peut être considéré comme diffamatoire, le fait d'assimiler les demandes et moyens d'une partie à une escroquerie constitue bien l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de celui qui est visé.

Cette analyse est censurée par la Cour de cassation : les propos litigieux ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des époux.
Elle casse l'arrêt d'appel au visa des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 par une décision du 20 avril 2023 (pourvoi n° 21-22.206).

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Diffamation envers un magistrat : nécessité de l'imputation d'un fait précis - Legalnews, 12 août 2010 

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