L’exercice d’une seconde activité à temps partiel ne prive pas un juriste ayant exercé une activité continue de juriste pendant une durée de huit ans de la dispense de formation et de diplôme prévue par l’article 98, 5° du décret organisant la profession d'avocat.
Un juriste a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
La cour d'appel de Paris a dit que le juriste pouvait bénéficier de cette dispense.
Les juges ont constaté que le demandeur était attaché au syndicat national de l'écrit CFDT, en qualité de juriste en droit social, depuis 2002. Il avait exercé cette activité de façon quasi permanente, son volume horaire dépassant celui de la durée légale hebdomadaire du travail. Il avait élaboré de nombreuses conclusions, en vertu d'un mandat donné par le syndicat, devant les conseils de prud'hommes et devant les cours d'appel, en qualité de délégué syndical, exerçant de manière effective une activité continue de juriste en droit social pendant huit ans.
Ils ont relevé que, depuis 1997, le demandeur était également attaché à l’Union départementale CFDT du Val d’Oise, en qualité de juriste en droit social, et qu'il assurait, à ce titre, le suivi de procédures devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel, et qu'il intervenait comme conseil en droit social pour toutes questions formulées par les syndicats ou sections syndicales relevant de son champ géographique.
Les juges ont ajouté que, de 1997 à 2013, il avait également exercé l’activité d'ouvrier d'entretien, à temps partiel, à raison d’une période de 69 h par mois, selon un horaire aménagé, dans la semaine, consistant en une heure, tôt, le matin, et en une autre heure, tard, le soir, et, le dimanche, de 10 h à 15h30. Ils ont estimé que ces horaires, qui n'étaient pas des horaires habituels de travail, ne l'avaient pas empêché d'exercer une activité spécifique et continue de juriste.
La Cour de cassation considère que, de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le défendeur démontrait avoir exercé, à titre principal, une activité de juriste attaché à l’activité juridique d’une organisation syndicale, la cour d'appel a exactement déduit qu'il était en droit de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 5°, du décret précité.
Elle rejette donc le pourvoi par un arrêt du 10 octobre 2019.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 octobre 2019 (pourvoi n° 18-15.961), Ordre des avocats au barreau de Paris c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 8 mars 2018 - Cliquer ici
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, article 98 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 14 octobre 2019, "Admission à la profession d’avocat d’un juriste attaché à un syndicat" - Cliquer ici