Nullité de l'arrêt signé par un magistrat n'ayant pas assisté au débat ni au délibéré

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Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré.
Par requête déposée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris le 18 décembre 2007, Mme X., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante d'une société civile immobilière, a formé une demande de récusation à l'encontre de Mme Y., magistrat au sein de cette cour d'appel, ainsi qu'une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant les sections A et B de la huitième chambre de cette cour d'appel.

La cour d'appel de Paris a mentionné que les débats avaient eu lieu en présence de M. D., en qualité de président, et de Mmes G. et C., conseillers, qui en ont délibéré. L'arrêt en date du 10 juin 2008 a été signé par Mme H., en raison de l'empêchement du président.
Le 9 septembre 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 456 et 458 du code de procédure civile et rappelle que "seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré". Ainsi, "en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme H. avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul".
Par ailleurs, en rejetant, par arrêt, la requête en récusation et en suspicion légitime présentée par Mme X., alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 355, 357, 358 et 359 du code de procédure civile. En effet, les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime.
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Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 septembre 2010 (pourvoi n° 09-65.651) - cassation de cour d'appel de Paris, 10 juin 2008 (renvoi devant le premier président de la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici

- Code de procédure civile, article 456 - Cliquer ici

- Code de procédure civile, article 458 - Cliquer ici

- Code de procédure civile, article 355 - Cliquer ici

- Code de procédure civile, article 357 - Cliquer ici

- Code de procédure civile, article 358 - Cliquer ici

- Code de procédure civile, article 359 - Cliquer ici

Sources

Droit et procédures, 2010, n° 10, novembre, actualité jurisprudentielle, § A. 096, p. 301 - www.editions-ejt.com/

Mots-clés

09-65.651 - Procédure civile - Décision de justice - Mention obligatoire - Récusation - Suspicion légitime - Nullité de la décision - Magistrat - Signature

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