Selon l’avocat général Priit Pikamäe, une base de données à caractère personnel peut être, sous certaines conditions, vendue dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, même si les personnes concernées par ces données n’y ont pas consenti.
Dans ses conclusions du 22 février 2024 (affaire C-693/22), l’avocat général Priit Pikamäe précise qu'une base de données à caractère personnel peut être, sous certaines conditions, vendue dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, même si les personnes concernées par ces données n’y ont pas consenti.
Selon lui, les opérations effectuées par l’huissier de justice aux fins de l’estimation de la valeur des bases de données et de leur vente aux enchères publiques entrent dans le champ d’application du RGDP (Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 - règlement général sur la protection des données).
En fait, ces actes incluent à tout le moins l’extraction, la consultation, l’utilisation et la mise à disposition de l’acquéreur des données à caractère personnel et, par conséquent, doivent être considérés comme un "traitement" de ces données au sens de ce règlement.
De plus, l’avocat général estime que l’huissier de justice doit être considéré comme étant responsable de ce traitement.
En outre, l’avocat général considère que le traitement en question est licite lorsqu’il est nécessaire pour effectuer une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique dont l’huissier de justice est investi.
Enfin, l’avocat général constate que la finalité du traitement réalisé par l’huissier de justice diffère de la finalité initiale visant à permettre l’utilisation de la plate-forme de vente en ligne concernée. Afin que ce traitement ultérieur puisse être considéré comme étant compatible avec le RGPD, il doit constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour atteindre un des objectifs d’intérêt général visés par ce règlement. Selon l’avocat général, parmi ces objectifs, celui concernant l’exécution des demandes de droit civil peut, en principe, justifier le traitement de données en cause en l’espèce.
Il souligne également que l’examen de la proportionnalité, qui incombe à la juridiction polonaise, implique une pondération entre le droit de propriété de la société créancière et le droit à la protection des données à caractère personnel des utilisateurs de la plateforme de vente en ligne concernée.