Le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères, qui doivent être eux-même regardés comme des critères de sélection.
Une commune a lancé une procédure d'appel d'offres organisée pour l'attribution de deux lots en vue de la construction d'une station d'épuration. Un groupement d'entreprises qui avait candidaté pour le lot n° 2, n'a pas été retenu. Il a alors demandé à la commune de lui demander les motifs détaillés de ce rejet. L'avis d'appel public à la concurrence ne mentionnait que deux critères de sélection des offres (pour 30 %), la valeur technique et le prix (pour 70 %). Or, le candidat évincé s'est aperçu que son offre avait fait l'objet d'une notation précise pour la valeur technique sur la base de sept (...)