De la vocation professionnelle du compte courant de l'avocat

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La vocation professionnelle d'un compte courant, qui rend inapplicables les dispositions régissant le crédit à la consommation, s'apprécie à la date de la convention d'ouverture, peu important les conditions ultérieures dans lesquelles le titulaire du compte l'utilise, dès lors que les parties n'en ont pas modifié la destination contractuelle.

Une banque a consenti une ouverture de compte courant "professions libérales" à un homme exerçant la profession d'avocat.
Par deux actes sous seing privé, intitulés "avenant à la convention de compte courant", la banque lui a consenti deux facilités de trésorerie successives, d'un même montant, portant intérêts au taux conventionnel, pour une durée indéterminée.
Quelques années plus tard, la banque a dénoncé ce découvert et le compte courant, puis a adressé à l'emprunteur une mise en demeure de payer. Après nouvelle mise en demeure puis notification d'un accord pour un rééchelonnement de la dette, la banque, faute de règlement, l'a assigné en paiement. L'emprunteur lui a opposé la prescription de l'action.

La cour d'appel de Rouen a rejeté la fin de non-recevoir de l'emprunteur relative à la prescription de l'action en paiement de la banque.
Les juges du fond ont relevé qu'il résultait de la simple lecture de la convention de compte courant que celle-ci avait été conclue dans un cadre professionnel et eu égard à l'activité libérale exercée par l'emprunteur, de même que les deux facilités de trésorerie qui étaient liées à l'existence de la convention de compte courant professionnel ouvert au nom de l'emprunteur. Ils ont ajouté qu'elles ne faisaient aucune référence aux dispositions du code de la consommation.
Les juges ont retenu que, dès lors que la convention de compte courant et les deux accords de découvert avaient une vocation professionnelle, il importait peu que, postérieurement à l'ouverture de ce compte, l'emprunteur se soit associé avec d'autres avocats au sein d'une société civile professionnelle (SCP), aucun texte d'ordre public n'interdisant à un avocat de conserver un compte professionnel dans cette situation.

La Cour de cassation valide cette analyse dans un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 23-20.785).
Elle indique que conformément à l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993, les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus du champ d'application du code de la consommation.

Elle précise par ailleurs que les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ni aux facilités de trésorerie qui y sont expressément rattachées par avenants. La vocation professionnelle d'un compte courant s'apprécie à la date de la convention d'ouverture, peu important les conditions ultérieures dans lesquelles le titulaire l'utilise dès lors que les parties n'en ont pas modifié la destination contractuelle.

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