Contrats informatiques : panorama de jurisprudence 2014

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pcEléonore Varet, associée du cabinet Gilles Vercken, nous propose un panorama de la jurisprudence rendue en 2014 en matière de contrats informatiques.

La jurisprudence rendue en 2014 en matière de contrats informatiques est un véritable cours de droit des obligations. Le régime de l’obligation de résultat est revisité dans le contexte du référencement. Les conditions dans lesquelles un contrat peut être valablement résilié sont réaffirmées. Le contentieux de l’année passée confirme également tout l’intérêt d’une clause limitative de responsabilité bien rédigée et, inversement, les difficultés qui peuvent naître en présence d’une clause de bonus qui ne l’est pas. Enfin, un petit rappel est effectué par les juges sur les contours de l’obligation de conseil qui pèse sur le prestataire et la charge de la preuve qui s’y attache.

Les décisions commentées ont été rendues dans le contexte de contrats IT très divers portant sur le référencement, le développement de site web, le conseil, la maintenance, l’emailing ou encore l’intégration de progiciel.

Les enseignements de ces décisions permettront aux prestataires, aux utilisateurs et à leurs juristes et conseils d’affiner leurs techniques contractuelles et de mieux gérer les risques liés aux contrats informatiques.

pcEléonore Varet, associée du cabinet Gilles Vercken, nous propose un panorama de la jurisprudence rendue en 2014 en matière de contrats informatiques.

La jurisprudence rendue en 2014 en matière de contrats informatiques est un véritable cours de droit des obligations. Le régime de l’obligation de résultat est revisité dans le contexte du référencement. Les conditions dans lesquelles un contrat peut être valablement résilié sont réaffirmées. Le contentieux de l’année passée confirme également tout l’intérêt d’une clause limitative de responsabilité bien rédigée et, inversement, les difficultés qui peuvent naître en présence d’une clause de bonus qui ne l’est pas. Enfin, un petit rappel est effectué par les juges sur les contours de l’obligation de conseil qui pèse sur le prestataire et la charge de la preuve qui s’y attache.

Les décisions commentées ont été rendues dans le contexte de contrats IT très divers portant sur le référencement, le développement de site web, le conseil, la maintenance, l’emailing ou encore l’intégration de progiciel.

Les enseignements de ces décisions permettront aux prestataires, aux utilisateurs et à leurs juristes et conseils d’affiner leurs techniques contractuelles et de mieux gérer les risques liés aux contrats informatiques.

1. Obligation de résultat : condamnation du prestataire de référencement n’apportant aucune preuve du manque de collaboration de son client

1. Obligation de résultat : condamnation du prestataire de référencement n’apportant aucune preuve du manque de collaboration de son client

La société Mapaye, éditeur d’un site internet de gestion de paie à distance des employeurs a accepté, le 19 juin 2012, un devis de 3 900€ de la société d’exploitation des établissements Maquinay (SEEM) portant sur l’audit de son site internet, l’amélioration de son référencement et le suivi et les statistiques.

Les conditions générales de vente jointes au devis stipulaient une obligation de résultat à la charge du prestataire pour l’amélioration du référencement du site internet du client.

Le 4 juillet 2013, après avoir alerté à plusieurs reprises le prestataire, le client constatait une forte baisse de la visibilité de son site internet et demandait en conséquence au prestataire le remboursement des sommes versées et la cessation de toute intervention. En réponse, le prestataire prétendait que le contrat s’était renouvelé tacitement, que son obligation de résultat serait devenue une simple obligation de moyens du fait d’un manquement du client à son obligation de collaboration et demandait le paiement des prestations.

Dans son arrêt du 28 octobre 2014 (1), le tribunal de commerce de Paris a considéré que le prestataire de référencement qui s’était engagé à améliorer d’au moins 50% le positionnement du site internet du client dans les deux premières pages des moteurs de recherche à partir de mots clés convenus entre les parties avait manqué à son obligation de résultat.

Il a ainsi écarté les arguments du prestataire tenant à un problème de black links insérés par le prestataire précédent du client au motif que l’audit du site internet du client avait dû permettre au prestataire de l’identifier. Il a en outre considéré que le prestataire restait tenu par une obligation de résultat, sans pouvoir prétendre qu’un prétendu défaut de collaboration du client aurait transformé celle-ci en obligation de moyens, les éléments de la procédure démontrant que ce dernier avait toujours été réactif et avait systématiquement répondu aux préconisations d’optimisation proposées par le prestataire.

La solution doit être approuvée en ce qu’elle redonne de la vigueur à l’obligation de résultat dans les contrats informatiques, la participation du créancier à l’exécution de l’obligation ne se traduisant pas systématiquement par une exclusion de l’obligation de résultat.

En effet, si la solution selon laquelle la participation du créancier à l’exécution de l’obligation est un facteur exclusif de l’obligation de résultat est acquise en jurisprudence (voir par exemple, Cass. 5 avril 2011,  no. 09-71756), encore faut-il que le prestataire puisse démontrer que cette participation a eu une incidence sur sa capacité à remplir l’obligation de résultat à laquelle il s’est engagé. Si le cocontractant a été irréprochable, peu importe qu’il ait eu un rôle à jouer dans l’exécution de l’obligation, celle-ci demeure une obligation de résultat.

La parade à l’obligation de résultat consistant à mettre à la charge du client une obligation de collaboration renforcée ne serait donc pas l’arme fatale permettant de la disqualifier systématiquement…

2. Résiliation d’un contrat d’emailing : attention au respect du préavis contractuel

2. Résiliation d’un contrat d’emailing : attention au respect du préavis contractuel

Par un jugement du 6 juin 2014 (2), le tribunal de commerce de Paris a rappelé l’importance du respect des stipulations contractuelles relatives aux modalités de résiliation des contrats. Il a ainsi jugée fautive la résiliation d’un contrat d’emailing à la suite de dysfonctionnements liés à des manquements répétés du client, faute pour le prestataire d’avoir respecté le préavis contractuel de trente jours stipulé au contrat.

En l’espèce, la société Ray Pro Mailing, spécialisée dans le marketing web, avait fait appel à la société EmailVision (plateforme de routage) pour l’acheminement de campagnes volumineuses de publipostage par courriels pour le compte de clients annonceurs et à destination de consommateurs inscrits à un programme de prospection commerciale. Ray Pro Mailing avait alors adhéré aux conditions générales de vente d’EmailVision.

A la suite de dysfonctionnements notifiés à EmailVision et plusieurs tentatives infructueuses de cette dernière de les résoudre, Ray Pro Mailing alertait EmailVision que les mesures de restriction du service qu’elle avait prise posaient des difficultés liées à la volumétrie des courriels à traiter et lui demandait une révision des conditions financières applicables. Le 12 août 2012, Ray Pro Mailing mettait EmailVision en demeure de corriger les dysfonctionnements identifiés et de résoudre les problèmes liés à la réception par les consommateurs de courriels indésirables. En réponse, EmailVision notifiait à Ray Pro Mailing la résiliation du contrat et lui réclamait le paiement de l’intégralité des sommes prévues au contrat.

Selon EmailVision, les demandes de Ray Pro Mailing avaient toujours été traitées rapidement et les dysfonctionnements étaient dus à une mauvaise utilisation de son outil par le client qui avait refusé de suivre la formation proposée par EmailVision.

Toutefois, si les conditions générales de vente d’EmailVision lui réservaient la faculté de suspendre définitivement le compte du client, de résilier le contrat ou encore de réclamer la totalité des sommes dues, il lui fallait néanmoins respecter un préavis de 30 jours pour permettre à Ray Pro Mailing d’y remédier.

Le tribunal de commerce, faisant une application stricte du contrat, a considéré que, faute d’avoir respecté ce préavis contractuel, le prestataire n’avait pas valablement résilié le contrat.

En synthèse, un mariage, comme une rupture, requière patience et préparation.

3. Inexécution contractuelle : autant privilégier la résolution judiciaire si l’on n’est pas sûr de son coup

3. Inexécution contractuelle : autant privilégier la résolution judiciaire si l’on n’est pas sûr de son coup

Dans un premier jugement du 25 avril 2014 (3), le tribunal de commerce de Marseille a jugé que la résolution unilatérale du contrat de développement d’un site web par le client aux torts du prestataire était fautive. En l’espèce, ce dernier, considérant que les conditions de réalisation des prestations n’étaient pas satisfaisantes et en retard par rapport au calendrier convenu, avait prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception la résolution du contrat et demandé le remboursement des acomptes versés et l’indemnisation du préjudice subi.

Après avoir souligné que cette lettre de résiliation n’a été précédée d’aucune mise en demeure et ne mentionnait aucune faute d’une exceptionnelle gravité, le tribunal souligne que le client avait sa part de responsabilité dans le retard accumulé. En conséquence, le tribunal condamne le client a payé le solde du contrat ainsi que les pénalités contractuelles applicables ainsi que 2.000 euros au titre du manque à gagner sur la maintenance du site et 1.000 euros sur le fondement de la rupture brutale du contrat.

Comme l’illustre cet arrêt, la résiliation unilatérale est à manier avec précaution et s’il on n’est pas sûr de son coup, mieux vaut privilégier la résolution judiciaire.

C’est l’option choisie par un cabinet d’avocats qui avait conclu avec la société Secib un contrat d’intégration d’un logiciel de gestion intégrée lequel devait permettre une synchronisation de l’agenda du logiciel du cabinet avec l’agenda électronique Ical sur iPhone.

La fonctionnalité n’ayant pas été opérationnelle lors de l’installation et de nombreux disfonctionnements étant apparus par la suite, le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 13 mai 2014 (4), a fait droit à la demande du cabinet et prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts du prestataire.

Le tribunal a en effet jugé que le prestataire avait manqué à son devoir d’information inhérent à tout vendeur professionnel et n’avait pas respecté son obligation de délivrance conforme. Les juges retiennent en outre comme un facteur aggravant la responsabilité du prestataire que le cabinet était spécialisé en droit routier ce qui rendait d’autant plus nécessaire la synchronisation pendant les déplacements fréquents.

4. Perte de données : efficacité d’une clause limitative de responsabilité bien rédigée

4. Perte de données : efficacité d’une clause limitative de responsabilité bien rédigée

Depuis l’arrêt Faurecia de 2010 (5), la portée des clauses de responsabilité a été restaurée. Ainsi, au stade de la formation du contrat, seule la clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’obligation essentielle du débiteur prive le contrat de cause et doit être réputée non écrite. Au stade de l’exécution du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence extrême confinant au dol peut mettre en échec la clause limitative de responsabilité, celle-ci ne pouvant résulter du seul manquement à une obligation contractuelle.

Concrètement, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes, une clause limitative de responsabilité est valable et doit être appliquée par les juges:

-le montant du plafond négocié est suffisant pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation essentielle ;
-la limitation de responsabilité est un juste reflet de la répartition du risque ;
-le contrat prévoit des contreparties à cette limitation ; et
-le contrat reflète l’équilibre entre les droits et obligations réciproques des parties.

Par un jugement du 2 mai 2014 (6), le tribunal de commerce de Nanterre a considéré que la clause limitative de responsabilité d’un contrat de maintenance, plafonnant la réparation des préjudices subis par le client au montant de la redevance annuelle de 7.280 euros remplissait bien ces conditions. Les juges en ont donc fait application, en dépit de la faute commise lors d’une intervention ayant entraîné la perte des données du client.

Si le tribunal retient la responsabilité du prestataire au motif que "les données qui figuraient dans le système d’information de Pharmodel avant l’intervention de Tamaya n’y figuraient plus après", il relève cependant que cette faute ne peut être qualifiée de faute lourde et que le prestataire n’a pas ménagé ses efforts pour tenter de récupérer les données. En conséquence, il limite la responsabilité du prestataire au plafond contractuel de 7.280 euros alors même que le client chiffrait son préjudice à plus de 150.000 euros.

En l’espèce, Pharmodel, regroupement de pharmacies qui propose à ces dernières des offres commerciales négociées auprès de fournisseurs, avait passé un contrat avec la SSII Comex Net, devenue Tamaya, pour la maintenance de son parc informatique. Différents types de sauvegarde avaient été prévu compte tenu du caractère stratégique des données stockées sur le serveur. Cependant, lors d’une intervention de Tamaya dans les locaux de Pharmodel, l’ensemble des données stockées sur les trois disques durs du client avait été irrémédiablement endommagé et perdu. A cette occasion, Pharmodel s’était aperçue que son système de sauvegarde n’était plus opérationnel depuis des mois.

Le tribunal de commerce a fait une application stricte du contrat lequel mettait à la charge du prestataire une simple obligation de moyen au titre de la maintenance matérielle et logicielle. Le client aurait été bien inspiré de négocier un plafond de responsabilité proportionné à ses risques au titre des prestations.

5. Prestations de conseil : inefficacité d’une clause de bonus ambiguë

5. Prestations de conseil : inefficacité d’une clause de bonus ambiguë

Dans un arrêt du 24 juin 2014 (7), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’une clause ambigüe est inefficace et qu’il appartient au juge de l’interpréter en recherchant la commune intention des parties. En l’espèce, la société Crédit Immobilier de France-Développement (« CIF-D ») avait conclu avec un consultant, spécialiste du sauvetage de grands projets informatiques en difficulté, un contrat de prestation de conseil en informatique. Ce contrat prévoyait une rémunération fixe de 3 000 euros par jour et un bonus compris entre 5% et 18% de la rémunération fixe lorsque les objectifs convenus entre les parties seraient atteints. Ces objectifs consistaient à prendre la DSI du groupe CIF-D et la direction opérationnelle du GIE i-CIF jusqu’au recrutement d’un nouveau directeur, d’assister la société CIF-D et de prendre toutes mesures pour résoudre les problèmes de fonctionnement du GIE i-CIF concernant un projet de convergence vers un système unique.

Après l’accomplissement de cette mission conformément à ces objectifs, le consultant a assigné la société CIF-D en paiement d’un bonus de 18% (soit 1.152.660 euros), cette dernière lui ayant seulement versé un bonus à hauteur de 5% (soit 68.929 euros).

En première instance (T. com. Paris, 10 nov. 2010, RG n° 2009009643) et en appel (CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 févr. 2013, RG n° 11/10225), les juges ont retenu que la fixation du montant du bonus relevait de l’appréciation discrétionnaire de la société CIF-D qui pouvait valablement le limiter à 5% de la rémunération fixe en considération des dépenses "considérables" exposées par elle lors de cette mission.

La Cour de cassation considère au contraire, au visa de l’article 1134 du Code civil, que la clause était ambiguë, celle-ci ne précisant pas selon quels critères et modalités devait être déterminé le montant du bonus, et qu’il appartenait donc aux juges du fond de l’interpréter en recherchant la commune intention des parties. 

Cet arrêt illustre une nouvelle fois tout l’intérêt de clauses claires et précises et, inversement, les difficultés qui peuvent naître en présence de clauses ambiguës. L’intérêt de l’arrêt commenté réside dans le degré de précision qui est exigé des parties. En effet, l’article 2 alinéa 2 du contrat de prestation conseil prévoyait bien le paiement d’un bonus « compris entre 5 et 18 % des sommes payées à M. X en rémunération de ses prestations » mais ne prévoyait pas selon quelles modalités devait in fine être fixé le bonus dans cette fourchette. Les parties s’opposaient donc sur ce point. L’enjeu était purement financier puisque le client ne contestait pas que le consultant ait mené à bien cette mission mais entendait simplement réduire une facture un peu trop lourde. A cet effet, elle allait même jusqu’à former une demande reconventionnelle visant à obtenir l’indemnisation d’une prétendue violation par le consultant de son obligation de confidentialité du fait de la production dans le cadre de la procédure des éléments permettant d’attester les diligences accomplies !

En réponse, le consultant alléguait maladroitement le caractère potestatif de la clause sans toutefois retenir la nullité qui s’attache à cette qualification, de nature à le priver de toute prime. Il invitait les juges à l’interpréter et à constater qu’il avait parfaitement rempli les objectifs qui lui étaient fixés, justifiant qu’il perçoive l’intégralité du bonus.

La Cour de cassation a finalement arbitré en faveur du consultant, mettant en exergue les lacunes de la clause litigieuse et cassé l’arrêt d’appel. Le contrat ne stipulait pas que la détermination de la rémunération variable était laissée à l’appréciation du client, ni ne prévoyait de corrélation entre le montant du bonus et le degré de réalisation des objectifs ou encore les dépenses exposées par la société dans le cadre de la mission. Ainsi, en présence d’une clause ambigüe, il revenait aux juges d’appliquer les règles d’interprétation des contrats des articles 1156 et suivants du code civil et de rechercher la commune intention des parties. La solution est parfaitement cohérente et doit être approuvée. On s’étonne simplement que cet arrêt soit rendu au seul visa de l’article 1134 du code civil qui fait du contrat la loi des parties et non au double visa de cet article et de l’article 1156 précité.

Faut-il y voir que le contrat est la loi des parties…même quand il est ambigu ? La Cour de cassation semble en effet davantage reprocher aux juges d’avoir considéré que la clause était claire que les conséquences qu’ils en ont tirées.

6. Obligations d’information et de conseil : le "lourd" fardeau de la preuve

6. Obligations d’information et de conseil : le "lourd" fardeau de la preuve

Le prestataire de service informatique, en tant que professionnel, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client profane. Par un arrêt du 2 juillet 2014 (8), la Cour de Cassation a réaffirmé la force de cette obligation en rappelant que c’est au professionnel qu’il appartient de prouver l’exécution de cette obligation.

Dans cette affaire, la société RISC, en liquidation judiciaire, avait conclu avec l’association CRESS et la société civile professionnelle CUBIC des contrats d’abonnement et de prestations incluant la fourniture d’un matériel informatique et l’accès à un service collaboratif de sécurité informatique, le matériel étant loué auprès de la  société PARFIP FRANCE.

Après la livraison et l’installation conforme, l’association CRESS et la SCP Cubic se sont plaint de dysfonctionnements persistants du processus de sauvegarde des données et ont fait assigner la société RISC et la société PARFIP FRANCE aux fins de résolution des contrats et restitution des sommes versées.

En appel, les juges du fond n’ont pas retenu de manquement du fournisseur à son obligation de conseil pour n’avoir pas vérifié que le système de sécurité informatique fourni était compatible avec la connexion internet dont disposaient les clientes. Les juges ont considéré que le fournisseur leur avait conseillé de modifier leur connexion et qu’il n’y avait pas lieu de pallier à la carence des sociétés clientes dans l’administration de la preuve.

La Cour de cassation estime au contraire que la Cour d’appel devait rechercher si le fournisseur avait prescrit à ses cocontractantes une solution adaptée à leurs besoins, y compris en s’assurant de la compatibilité de leur plateforme aux outils informatiques fournis. Pour la Cour, le devoir de conseil oblige le prestataire de service professionnel à se renseigner sur les besoins de ses clientes et à les informer des contraintes techniques des systèmes proposés. La Cour considère en outre que s’il incombait aux clientes de déterminer la configuration de l’installation et de se doter des équipements nécessaires, elles devaient recevoir à cette effet une information circonstanciée et personnalisée dont le prestataire devait fournir la preuve.

En inversant la charge de la preuve du respect de cette obligation par le prestataire, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Le profane conserve son privilège.

A suivre en 2015…

 

Eléonore Varet, associée du cabinet Gilles Vercken

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NOTES :

(1) Tribunal de Paris, 8ème chambre, 28 octobre 2014

(2) Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, 6 juin 2014, RPM / EMV

(3) Tribunal de commerce de Marseille, 25 avril 2014, Open Up / Simpliciweb

(4) Tribunal de grande instance de Paris, 5ème chambre, 1ère section, 13 mai 2014, Selarl cabinet d’avocats Dufour & Iosca / Secib

(5) Cour de cassation, chambre commerciale, 29 juin 2010, Oracle / Faurecia

(6) Tribunal de commerce de Nanterre, 2ème chambre, 2 mai 2014, Pharmodel / Tamaya Telelcom, Patrick L.

(7) Cour de cassation, chambre commerciale, 24 juin 2014, Credit immobilier de France-développement / M. X

(8) Cour de cassation, 1er chambre civile, 2 juillet 2014, Risc Group / Association CRESS et SCP CUBIC

 

A propos de l'auteur


eleonorevaret-franklinEléonore Varet, Associée, Gilles Vercken

Eléonore Varet accompagne les entreprises et institutions, aussi bien françaises qu’internationales, dans le cadre de leurs projets numériques. A ce titre, elle intervient sur toutes les problématiques liées aux contrats informatiques, aux projets web ainsi qu’en matière d'externalisation de systèmes informatiques et de processus métier. Elle assiste par ailleurs les entreprises dans le cadre de leur stratégie de gestion et de protection des données à caractère personnel et sur l’ensemble de leurs problématiques en droit commercial.


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