Le devoir de révélation de l'arbitre circonscrit par la Cour Suprême

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Louis Degos, Associé, K&L Gates LLP Paris et Elodie Lefort, Collaboratrice, K&L Gates LLLouis Degos, Associé chez K&L Gates LLP Paris, et Elodie Lefort, Collaboratrice chez K&L Gates LLP Paris, nous offrent des précisions quant au devoir de révélation des arbitres.

Si, aux termes du nouvel article 1456 du Code de procédure civile, l'arbitre est tenu de révéler aux parties toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité, tout manquement à ce devoir n'induit pas nécessairement un manquement à son obligation d'indépendance et d'impartialité, de telle sorte qu'un tel manquement n'entraîne pas systématiquement la récusation de l'arbitre ou l'annulation de la sentence arbitrale rendue par cet arbitre ou par le tribunal arbitral dont il était membre.

Le décret du 13 janvier 2011 portant réforme du droit de l'arbitrage français a renforcé le devoir de révélation qui pèse sur les arbitres, en entérinant et codifiant les jurisprudences Etat du Qatar c/ Sté Creighton (Civ. 1ère, 16 mars 1999, n° 96-12748) et Tecnimont (CA Paris, 12 février 2009, n° 07/22164), à l'article 1456, alinéa 2 du Code de procédure civile.

Aux termes de cet article, "il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission".

L'arbitre est donc tenu de révéler aux parties toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité et ce, à l'effet de les mettre en mesure d'exercer leur droit de récusation, ou au contraire de s'accorder sur le maintien de l'arbitre.

A cet égard, la Cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation de la sentence rendue par le tribunal arbitral dans l'affaire Tecso, au seul motif que l'un des membres du tribunal arbitral avait "privé la société Tecso de l'exercice de son droit de récusation en ne révélant pas qu'il avait ou avait eu des liens d'intérêts avec le cabinet" dans lequel exerçait l'avocat d'une des parties au litige (CA Paris, 10 mars 2011, Tecso c/ Neolectra Group, n° 09/28537) (1).

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a désapprouvé la Cour d'appel et circonscrit l'étendue et les conséquences de ce devoir de révélation : "Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et [l']indépendance [de l'arbitre], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision" (Civ. 1ère, 10 octobre 2012, n° 11-20299, Tecso c/Neolectra Group, à paraître au Bulletin) (2).

La Haute juridiction précise ainsi que tout manquement de l'arbitre à son devoir de révélation n'induit pas nécessairement un manquement à son obligation d'indépendance et d'impartialité, de telle sorte qu'un tel manquement n'entraîne pas systématiquement la récusation de l'arbitre ou l'annulation de la sentence arbitrale rendue par cet arbitre ou par le tribunal arbitral dont il était membre.

Il reste toutefois que, pour annihiler toute tentation pour les parties de recourir à leur droit de récusation à des fins dilatoires, l'arbitre pressenti doit déployer ses meilleurs efforts pour obtenir et révéler toute information de nature à faire naître un doute raisonnable dans l'esprit des parties sur ses qualités d'indépendance et d'impartialité (3).

L'arbitre ne devra pas manquer de révéler ses liens avec une partie, avec le conseil d'une partie ou avec le cabinet d'avocats au sein duquel exerce le conseil d'une partie, l'éventuel "courant d'affaires" que l'arbitre entretiendrait avec la partie qui l'a désigné (4), voire même les relations de l'arbitre avec les autres membres du tribunal arbitral…

L'appréciation de ce qui est de nature à provoquer un doute raisonnable dans l'esprit des parties étant parfois délicate, tout doute devra être résolu en faveur de la révélation. Les parties à l'arbitrage devront par conséquent choisir leur arbitre avec prudence et bien garder à l'esprit que "Tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage !".


Louis Degos, K&L Gates LLP, Paris, Associé
Elodie Lefort, K&L Gates LLP, Collaboratrice


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NOTES

1. M. Henry, "Le devoir de révélation dans les rapports entre arbitres et conseils : de la suggestion aux électrochocs", Cah. arb. 2011/3, p. 787 ; Th. Clay, "L'application perlée du règlement d'arbitrage pour la contestation des liens non révélés entre arbitre et conseil", Cah. arb. 2011/4, p. 1109
2. M. Henry, "Devoir de révélation de l'arbitre : consécration du critère de l'incidence raisonnable sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre", JCP G n°43, 22 octobre 2012, p.1127 ; B. Le Bars, "Obligation de révélation des liens de l'arbitre avec l'avocat d'une des parties: il va falloir attendre encore un peu", JCP G n°48, 26 novembre 2012, p. 1268 ; Ch. Seraglini, "Droit de l'arbitrage", JCP G n°50, 10 décembre 2012, p. 1354 ; L. Weiller, "La nécessaire motivation du manquement de l'arbitre à son devoir d'indépendance et d'impartialité", Procédures n°12, décembre 2012, p. 354 ; Th. Clay, "Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges", D. 2012, p. 2991, spéc. p. 2999
3. L. Degos, "La révélation remise en question(s). Retour sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2009, SA J. & P. Avax SA c/ Société Tecnimont SPA", Gaz. Pal., 13-15 décembre 2009, p. 6 et s.
4. En cas de désignations répétées dudit arbitre par cette même partie. Cf. par exemple CA Paris, 29 janvier 2004, Société Serf, Rev. arb. 2004, p.448


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