Sandrine de Sousa et Lovel Greiner, tous deux en exercice chez Bersay Associés, commentent un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation concernant le recours à l'expertise en cas de cession de droits sociaux prévue dans un pacte extrastatutaire.
Confirmation de la jurisprudence relative au recours à l’expertise en cas de cession de droits sociaux prévue dans un pacte extrastatutaire (Cass. Com. 4 décembre 2012, n°10-16.280)
Un plan d’épargne entreprise ayant été mis en place dans un groupe de sociétés, un salarié d’une des filiales était devenu actionnaire de la société mère.
Dans ce cadre, il s’était engagé, en signant la "charte des associés du groupe", à rétrocéder toutes les actions ainsi acquises s’il venait à quitter la société. La "charte" prévoyait également une méthode de calcul du prix de cession des actions.
A la suite de sa démission, ce salarié avait refusé le prix de cession proposé et demandé la désignation d’un expert chargé de fixer le prix en vertu des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
En l’espèce, la Cour d’Appel de Paris a refusé d’ouvrir droit à la demande de ce salarié en appliquant ce texte, ce qui vaut à son arrêt d’être cassé par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation.
Si l’on savait déjà qu’au regard de la jurisprudence antérieure de la Chambre Commerciale, en présence d’une clause de détermination du prix de cession, (i) les rachats/cessions forcées de droits sociaux en vertu de la loi et des statuts se voient appliquer les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil (Cass. Com. 4 décembre 2007, n°06-13.912), (ii) cette application ayant été étendue aux actes extrastatutaires (Cass. Com. 24 novembre 2009, n°08-21.369), la Cour de Cassation, en optant pour une position contraire à celle de la Cour d’Appel de Paris, confirme ici cette ligne jurisprudentielle.
La conséquence principale de cette jurisprudence est l'application du principe selon lequel l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil détermine seul les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits sociaux, sans être tenu de prendre en compte les modalités de calcul et les éléments de référence figurant dans les statuts ou dans le pacte extrastatutaire (Cass. Com. 5 mai 2009, n°08-17.465).
De ce qui précède, il en ressort, de notre point de vue, une limitation des accords des parties ayant conclu notamment un pacte extrastatutaire aux fins de régir les aspects relatifs au prix de cession.
Sandrine de Sousa, Associée Bersay Associés
Lovel Greiner, collaborateur Bersay Associés