La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les dispositions combinées des articles 56-1 du CPP et L. 16 B du LPF qui confient à la même autorité judiciaire, dans le cas d’une visite effectuée à la demande de l’administration fiscale dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, compétence pour décider d’une saisie de documents ou objets, puis pour statuer sur sa régularité.
Dans le cadre d'une procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, faux et usage, un avocat a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions combinées des articles 56-1 du code de procédure pénale et L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Il reprochait à ces dispositions de conduire, lors d’une opération de visite et de saisie au cabinet ou au domicile d’un avocat, à ce que le juge des libertés et de la détention soit le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l’administration fiscale mais aussi celui qui l’effectue puis encore celui qui la contrôle lors de l'audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du bâtonnier au nom du secret professionnel.
Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2022 (pourvoi n° 22-83.757), la Cour de cassation estime que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que l’application combinée des deux dispositions critiquées aboutit à confier à la même autorité judiciaire, dans le cas d’une visite effectuée à la demande de l’administration fiscale dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, compétence pour décider d’une saisie de documents ou objets, puis pour statuer sur sa régularité au regard du principe d'insaisissabilité des documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Or, il ne résulte d'aucune disposition légale l’obligation, pour le juge des libertés et de la détention qui statue sur la saisie, de ne pas être celui qui l’a décidée.
En outre, l’article 56-1, alinéa 5, du code de procédure pénale aboutit, si deux juges des libertés et de la détention se sont succédé, â les mettre en présence lors du débat contradictoire préalable è la décision sur la régularité de la saisie.
Une telle situation pourrait être contraire au principe d’impartialité des juridictions.
Dès lors, il y a lieu de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.