La Cour de cassation revoit sa jurisprudence : le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court désormais à compter de l’expiration du délai de recours, sauf cessation antéreieure de leurs relations.
A l'issue du prononcé d'un divorce, un jugement a statué sur les opérations de liquidation du régime matrimonial du couple. Le 26 mars 2012, l'ex-époux en a interjeté appel. Par ordonnance du 9 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à la date du 26 juin 2012.
Le 16 octobre 2017, l'ex-époux a assigné en responsabilité civile son avocat, qui lui a opposé la prescription de son action.
Pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel d'Agen a retenu que la mission de l'avocat avait pris fin au jour de la décision constatant la caducité de l'appel.
Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023 (pourvoi n° 22-17.520), la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'action en responsabilité contre un avocat se prescrit à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue.
Elle considère que, si cette jurisprudence permet de fixer un point de départ unique à la prescription de l'action en responsabilité formée contre un avocat, elle se concilie toutefois difficilement avec d'autres dispositions, telles que celles de l'article 412 du code de procédure civile et de l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'il a lieu désormais de juger que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l'espèce, le client avait mis fin à sa collaboration avec l'avocat par lettre du 23 octobre 2012, de sorte que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date, précédant celle de l'expiration du délai de déféré. Le 16 octobre 2017, elle n'était pas acquise. L'arrêt d'appel est donc cassé.
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Point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de l’avocat - Legalnews, 3 mars 2016