L'avocat ne peut se décharger de son mandat par simple message

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Le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat.

Des époux, représentés par un avocat, ont relevé appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par un tribunal de grande instance dans une instance les opposant à une SCI.
Le 27 février 2020, ils ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 30 janvier 2020 par un conseiller de la mise en état.
La SCI a soulevé l'irrecevabilité de la requête en déféré, comme ayant été formée au-delà du délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Paris a accédé à la demande de la SCI.
Elle a constaté que les appelants étaient représentés et que le message de l'avocat indiquant à la cour d'appel qu'il ne les représentait plus ne suffisait pas à mettre fin à son mandat de représentation, qui ne pouvait cesser que par la constitution d'un autre avocat en ses lieux et place.

La Cour de cassation considère que la cour d'appel en a exactement déduit, sans porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, que le déféré formé au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 916 du code de procédure civile, était irrecevable.
Dans un arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 21-23.405), la Haute juridiction judiciaire rappelle que selon l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Il en découle que le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat.
Dès lors, il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat.
Pour la Cour de cassation, ces règles sont claires et dénuées d'ambiguïté pour un professionnel du droit.

 

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