La solidarité dont bénéficie un premier cessionnaire envers l'ensemble des cédants ne peut produire d'effet à l'égard du deuxième cessionnaire qui n'a acquis ses parts que d'un seul de ces cédants.
Trois des quatre personnes, qui détenaient ensemble la totalité des parts de la société L., ont cédé leurs parts à la société S. Le quatrième cédants a cédé ses parts de la société L. pour la majeure partie à la société S. et le reste au dirigeant de la société S.
Chaque acte de cession prévoyait une garantie de passif.
La société S. et son dirigeant ont assigné l'ensemble des cédants aux fins de voir mettre en oeuvre cette garantie.
La cour d'appel de Lyon a condamné solidairement les cédants à verser une certaine somme à la société S. et à son dirigeant "pris ensemble", à charge pour ces derniers de se la répartir au prorata des parts sociales de la société L. acquises, au titre de la garantie de passif résultant des actes de cession.
Elle a retenu que le caractère commercial de l'opération est indiscutable, ce dont elle déduit que la solidarité est présumée.
Elle a également retenu que si la preuve contraire peut être rapportée par ceux qui la contestent, les cédants ne rapportent pas une telle preuve, la cession, même acquise par la conclusion de cinq actes distincts par lesquels chacun des associés initiaux de la société L. a consenti à la vente de ses droits sociaux propres, ayant conduit à une prise de contrôle total de cette société par les deux cessionnaires.
Elle a relevé que la clause de garantie insérée dans chacun des actes ne limite pas la charge d'un passif antérieur révélé postérieurement à la cession à la proportion des droits sociaux cédés.
Dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 20-13.755), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la solidarité ne se présume pas, il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé en statuant comme elle l'a fait, alors que le dirigeant de la société S. n'a acquis des parts de la société L. que d'un seul des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficie la société S. envers l'ensemble des cédants ne peut produire d'effet à son égard.