Les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis pour réparer le dommage résultant d'un délit.
Après la publication de vidéos, une personne a reçu de multiples messages d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux.
Un individu a été poursuivi du chef de harcèlement par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique devant un tribunal correctionnel qui l'a condamné.
Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 31 janvier 2023, a condamné le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, un an d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 (pourvoi n° 23-80.806), casse l'arrêt d'appel.
En vertu des articles 2, 459 et 460 du code de procédure pénale et 1240 du code civil, les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis pour réparer le dommage résultant d'un délit.
Ils ne peuvent prononcer une condamnation solidaire si la solidarité n'est pas demandée par la partie civile.
En l'espèce, les magistrats d'appel ont condamné à payer la partie civile, solidairement avec un autre prévenu.
Selon la cour, les deux prévenus doivent réparer l'intégralité du préjudice moral subi par la partie civile.
Néanmoins, la partie civile avait présenté des demandes séparées à l'encontre de chacun des deux prévenus.
La cour d'appel a donc méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.