Lorsque les éléments invoqués par un salarié, laissant supposer un harcèlement moral, sont en lien avec l'exercice de ses fonctions syndicales ou représentatives, le syndicat est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Dans un arrêt du 10 juillet 2024 (pourvoi n° 22-22.803), la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il en résulte qu'un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
De ces constatations et énonciations dont il ressortait que les faits allégués par le salarié au soutien de sa demande au titre d'un harcèlement moral étaient en lien avec son mandat, la cour d'appel a exactement déduit que le syndicat était recevable en son action en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.