Cotisations sociales : l'avocat nouvellement installé sera exonéré

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Lorsqu'un avocat vient d'ouvrir son cabinet, il bénéficie d'une exonération de cotisations sociales d'un an, prolongeable de douze mois.

Mme X., avocate affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), a bénéficié, lors de l’ouverture de son cabinet, pour une durée de douze mois, de l’exonération de cotisations sociales prévue par l’article L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable. La CNBF a alors prolongé cette période d’exonération de douze mois en application de l'article D. 161-1-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure.
Cependant, en constatant ultérieurement que les revenus déclarés par Mme X. au titre de l'année 2012 excédaient le plafond auquel était subordonnée la prolongation de la durée d'exonération, la CNBF lui a réclamé un rappel de cotisations pour les années 2012 et 2013 et lui a fait signifier un titre exécutoire auquel l'intéressée a formé opposition devant une juridiction de proximité. L’avocate a alors formé une opposition devant le juge de proximité.

La CNBF fait grief au jugement d'annuler le titre exécutoire et de lui enjoindre de recalculer les cotisations dont Mme X. est redevable pour les années 2012 et 2013 en application de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret.

Le 20 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi invoqué par la CNBF et s'appuie sur l’article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale en déclarant que la CNBF ne peut reprocher au jugement d’annuler le titre exécutoire et de lui enjoindre de recalculer les cotisations dont l’avocate est redevable pour les années 2012 et 2013.
La Haute juridiction judiciaire affirme que dans cette rédaction, le texte a pour objet de fixer les modalités d’application aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts de l’exonération de cotisations prévue par l’article L. 161-1-1 et les avocats entrent dans le champ d’application de ce texte qui ne renvoie au c de l’article D. 131-6-3 qu’en ce qu’il détermine le terme de la période d’exonération.


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