CEDH : la condamnation d’avocats de la défense pour atteinte à l’autorité de la justice n’est pas contraire à la Convention

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La cour a jugé que la condamnation de deux avocats pour avoir renoncé à intervenir en tant qu'avocats de la défense dans une affaire pénale ne viole pas la CESDH car les garanties procédurales ont été suffisantes.

Des avocats islandais sont condamnés par un jugement du tribunal de district contre leurs anciens clients, à verser une certaine somme à cause de leur absence, pour atteinte à l'autorité de la justice et pour avoir retardé la procédure.

La cour suprême a confirmé cette décision.

Par conséquent, ils ont introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
D'une part, en invoquant l'article 6 paragraphe 1, 2 et 3 et l'article 7 paragraphe 1 de la Convention européenne, les requérants se sont plaints en particulier que le tribunal de district les ait jugés et condamnés par défaut.
Ils ont allégué par ailleurs qu'ils ont été reconnus coupables d'une infraction qui n'avait aucun caractère pénal en droit interne et que le montant des amendes infligées n'était pas prévisible au regard du droit interne ou de la jurisprudence.
D'autre part, en invoquant l'article 2 du Protocole n° 7 de la convention précitée, ils soutiennent en outre qu'il y a eu violation de leur droit à un recours, exposant que leurs moyens de défense n'ont été examinés que devant une seule juridiction, la Cour suprême.

Dans un arrêt du 30 octobre 2018, la Cour européenne des droits de l'Homme juge que l'interprétation et l'application du droit islandais par la Cour suprême dans le procès des requérants ne peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables, l'article 6 n'ayant pas fait obligation à la Cour suprême de demander d'office aux avocats de déposer ou d'auditionner des témoins.

Elle constate ensuite que, l'interprétation donnée aux dispositions de droit interne par les tribunaux nationaux n'était pas contraire à l'essence même de l'infraction en question puisque le texte de la disposition n'excluait pas l'imposition d'une amende à un avocat de la défense remplacé, démissionnaire ou déchargé de ses fonctions. En conséquence, elle rejette la thèse des requérants selon laquelle ces dispositions, telles qu'appliquées par la Cour suprême aux faits de l'espèce, manquaient de prévisibilité au sens de l'article 7 de la convention.

Enfin, la cour rejette le grief de violation de l'article 2 du Protocole n° 7 pour défaut d'épuisement des voies de recours internes au motif que la Cour suprême n'avait pas eu la possibilité d'examiner et ainsi de prévenir ou redresser la violation alléguée de la Convention. Il ne peut être déduit ni de l'arrêt de la Cour suprême ni des pièces du dossier que les requérants avaient formulé leurs prétentions et moyens d'une façon qui permet de considérer qu'ils ont suffisamment invoqué leurs droits garantis par l'article susvisé.

 


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