CJUE : exonération de TVA pour l'activité de protection des majeurs incapables par un avocat

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L’activité de protection des personnes majeures légalement incapables effectuée par un avocat constitue est une activité économique qui peut être exonérée de TVA si les prestations de services sont étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, et si cet avocat bénéficie, pour l’entreprise qu’il exploite à ces fins, d’une reconnaissance en tant qu’organisme à caractère social.

Un avocat exerce une activité de mandataire dans le cadre des régimes de protection des majeurs incapables.
L’administration fiscale luxembourgeoise lui a réclamé le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des activités de représentation de personnes majeures légalement incapables exercées au cours des années 2014 et 2015.

L'avocat a considéré que ces activités ne constituent pas des activités économiques soumises à la TVA et, en tout cas, qu’elles remplissent une fonction sociale et devraient être exonérées à ce titre en vertu du droit national transposant la directive TVA (directive 2006/112/CE).
Au contraire, l’administration fiscale luxembourgeoise a considéré que les prestations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle d’avocat constituent une activité économique et qu’elles ne peuvent pas être exonérées de la TVA : selon elle, il ne remplit pas la condition d’être un organisme à caractère social pour invoquer l’exonération.

Dans un arrêt du 15 avril 2021 (affaire C‑846/19), la Cour de justice de l'Union européenne juge que des prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile constituent une activité économique.

Concernant les conditions d’application d’une exonération de TVA, la Cour énonce que les prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile relèvent de la notion de "prestations étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales" au sens de la directive TVA.
En revanche, ne relèvent pas de l’exonération des activités plus générales d’aide ou de conseil d’ordre juridique, financier ou autre, telles que celles pouvant être liées aux compétences spécifiques d’un avocat, d’un conseiller financier ou d’un agent immobilier, même si elles sont fournies par un prestataire dans le contexte de la protection qu’il fournit à une personne légalement incapable.

La Cour précise en outre qu’il appartient à chaque Etat membre d’édicter les règles liées à la reconnaissance du caractère social des organismes autres que ceux de droit public.
À cet égard, la Cour observe que la notion d'"organismes reconnus comme ayant un caractère social" est en principe suffisamment large pour inclure des personnes physiques poursuivant, dans le cadre de leur entreprise, un but lucratif.
En l’occurrence, les prestations de services concernées ont été fournies par un avocat inscrit au barreau, et même si la catégorie professionnelle des avocats ne saurait être caractérisée, dans sa généralité, comme ayant un caractère social, la Cour n’exclut pas qu’un avocat fournissant des prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales fasse preuve d’un engagement social stable, engagement dont le demandeur a pu faire preuve au cours des années 2014 et 2015, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier tout en respectant la marge d’appréciation dont l’Etat membre concerné jouit à cet égard.

© LegalNews 2021

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