Un Conseil de l'ordre ne peut s'opposer à l'inscription d'une SARL d'avocats à son tableau sous prétexte qu'aucun des associés n'est inscrit dans son barreau.
Une avocate inscrite au barreau de Sarreguemines, ainsi qu’un autre avocat, inscrit au barreau de Metz, exercent leur activité professionnelle au sein d’une association inter-barreaux.
Ils ont créé leur société à responsabilité limitée (SARL), ayant son siège à Paris, sous condition suspensive de son inscription au tableau des avocats au barreau de Paris.
Le 5 novembre 2018, un arrêté a été pris par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, rejetant la demande au motif qu’aucun des deux associés n’était inscrit au barreau de Paris.
Ces derniers ont formé un recours contre cette décision.
La cour d’appel de Paris a considéré que le recours était recevable.
Elle a commencé par reprendre le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016, applicable à l’exercice de la profession d’avocat par des sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés d’exercice libéral (SEL) et notamment aux SARL. La cour a relevé que celui-ci ne renvoyait pas à l’article 3 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, exigeant que la SEL comprenne au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicitait l'inscription.
L’absence de cette inscription fait donc seulement obstacle à une postulation de la société dans le ressort du barreau concerné.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 20-18.542), rejette le pourvoi du conseil de l’ordre et du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris.
Elle considère qu’en l’absence de disposition législative ou règlementaire l’y autorisant, le conseil de l’ordre ne peut pas apprécier l’opportunité d’inscrire au tableau une société dont aucun des membres n’y est inscrit.
Ainsi, la Haute juridiction judiciaire valide le raisonnement de la cour d’appel en ce qu’elle a considéré que la SARL devait être inscrite au tableau des avocats du barreau de Paris.