Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relative à l’incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d'avocat.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 812-8 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 18 novembre 2016.
Cet article prévoit que la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale établie à cet effet est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. Il en résulte que les mandataires judiciaires ne peuvent exercer la profession d'avocat, à la différence des administrateurs judiciaires qui, en vertu de l'article L. 811-10 du même code, ne peuvent exercer aucune autre profession à l'exception de celle d'avocat.
En application de l'article L. 812-1 du même code, les mandataires judiciaires sont chargés de représenter les créanciers du débiteur en difficulté ou d'intervenir en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures collectives.
Une telle profession est distincte de celle d'administrateur judiciaire chargée, en application de l'article L. 811-1 du même code, d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans leur gestion et qui représente, à ce titre, les intérêts du débiteur dans le cadre d'une procédure collective.
Ainsi, au regard de l'objet de la loi, qui est de définir le régime d'incompatibilités d'une profession pour assurer son indépendance, l'entière disponibilité du professionnel et prévenir les conflits d'intérêts, le législateur a pu prévoir pour les mandataires judiciaires des règles différentes de celles applicables aux administrateurs judiciaires.
Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans sa décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté d'entreprendre ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
SUR LE MEME SUJET :
Transmission de QPC : exercice par le mandataire judiciaire de la profession d'avocat - Legalnews, 30 juin 2022