Le Conseil d’Etat a refusé de surseoir à l’exécution d’une décision de sanction du conseil de l’ordre des avocats, alors même que celle-ci n’a pas encore produit ses effets.
La section disciplinaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a prononcé l’exclusion d’un doctorant, assortie de l’annulation de l’épreuve de soutenance de sa thèse et du retrait de son doctorat en droit.
L’université a décidé que la décision serait exécutoire, nonobstant appel.
Par décision rendue sur appel du doctorant, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision de l’établissement et a infligé une sanction d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, assortie d’une nullité de l’épreuve de soutenance de sa thèse.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 juillet 2022 (requête n° 463338), rejette la requête du doctorant.
Il relève que la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur le recours du doctorant, contre la décision du conseil de discipline de l’ordre des avocats de Paris le radiant du tableau de l’ordre, jusqu’à l’issue définitive de la procédure à l’encontre de la décision du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ainsi, la sanction de radiation prononcée par le conseil de l’ordre des avocats n’étant pas, à ce stade de la procédure, susceptible d’être exécutée, il n’est pas possible de soutenir que les conséquences difficilement réparables de l’article R. 821-5 du code de la justice administrative, concernant le sursis à l’exécution d’une décision, est remplie.