Lorsqu’une mesure de suspension est ordonnée en application de l’article 138 du code de procédure pénale, seul le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l’ordre d’une demande de renouvellement.
Un avocat a été mis en examen pour chef d’abus de faiblesse et a été placé sous contrôle judiciaire.
Le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris a, par arrêté, prononcé une mesure de suspension provisoire d’exercice.
Cette mesure a été renouvelée par trois arrêtés à la demande du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, contestés par l’avocat mis en cause.
La cour d’appel de Paris a considéré que la requête était recevable.
Elle a notamment relevé que seuls les juges d’instruction saisis et non le bâtonnier, pouvaient saisir le conseil de l’Ordre d’une demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 21-10.333), rejette le pourvoi, en application des articles 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 138 alinéa 2, 12° du code de procédure pénale.
Ces textes disposent que lorsque la mesure de suspension initiale est ordonnée en application de l’article 138 du code de procédure pénale, seul le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l’ordre pour en solliciter le renouvellement.