Accuser, par voie de presse, un avocat d’avoir menti en prétendant être l'avocat d'une personne gardée à vue, alors qu'il ne l'est pas, est diffamatoire car ce mensonge est contraire aux règles déontologiques de sa profession.
Par voie de presse, un avocat a été accusé d’avoir faussement prétendu être l'avocat d'une personne placée en garde à vue alors qu'il n'aurait pas été désigné par cette dernière.
L'avocat a estimé que ces propos étaient diffamatoires.
La cour d'appel a rejeté sa demande, retenant que les propos selon lesquels il avait menti en prétendant être l'avocat d'une personne gardée à vue, alors qu'il ne l'était pas, ne sont pas diffamatoires, dès lors qu'un simple mensonge ne peut s'analyser en propos diffamatoire.
Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-14.951), la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que selon l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.
Elle estime que la cour d'appel a violé ce texte en statuant comme elle l'a fait, alors que, le fait pour un avocat de mentir quant à sa désignation par une personne gardée à vue étant contraire aux règles déontologiques de sa profession, l'imputation de tels propos portait atteinte à son honneur et à sa considération.