Le premier président n'est compétent pour statuer sur la validité d'un contrat de mission comportant convention d'honoraires que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s'opposer à une demande de l'avocat en recouvrement de ses honoraires.
Un justiciable a confié, à distance, à un avocat, la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure pénale. Un contrat de mission et de rémunération au forfait a été signé entre les parties.
Quelques jours plus tard, le client a informé son avocat qu'il souhaitait exercer son droit de rétractation et a sollicité le remboursement de l'acompte qu'il avait versé.
Il a saisi un tribunal judiciaire d'une demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de mission et de rémunération et à la condamnation de l'avocat à lui restituer l'acompte versé.
L'avocat a, in limine litis, soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire.
La cour d'appel de Pau a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par l'avocat.
Elle a relevé que le client avait saisi un tribunal judiciaire, par voie d'action, en qualité de consommateur, afin de faire constater la mise en oeuvre de son droit de rétractation.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 19 septembre 2024 (pourvoi n° 22-22.984).
Elle rappelle que selon l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce texte.
Il résulte de ce texte, qui est d'interprétation stricte, que le premier président n'est compétent pour statuer sur la validité d'un contrat de mission comportant convention d'honoraires que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s'opposer à une demande de l'avocat en recouvrement de ses honoraires.