Lorsque le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires, n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, le premier président doit être saisi de cette contestation dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au bâtonnier.
Un justiciable a confié la défense de ses intérêts à un avocat et lui a payé la somme de 600 €.
Il a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle d'une contestation sur les honoraires dus.
En l'absence de décision du bâtonnier dans le délai prévu, le client a saisi directement le premier président d'une cour d'appel par lettre du 10 décembre 2020.
Il a été convoqué à l'audience du 29 avril 2021 par lettre recommandée envoyée par le greffe, dont il a signé l'avis de réception le 29 décembre 2020.
Une ordonnance de la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable son recours.
Elle a relevé que le requérant avait saisi le bâtonnier d'une contestation relative aux honoraires réclamés par l'avocat le 28 septembre 2018, ce dont le bâtonnier lui avait accusé réception par lettre du 17 octobre 2018, l'informant qu'il disposait d'un délai de quatre mois pour rendre sa décision, à défaut de quoi il lui appartiendrait de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Or, la saisine du premier président avait été formée le 10 décembre 2020, soit au-delà du délai d'un mois.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du client par un arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 22-18.471).
Elle confirme qu'il résulte des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que lorsque le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires, n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, le premier président doit être saisi de cette contestation dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au bâtonnier.