Fixation des modalités d'intervention des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure en matière de prévention de la récidive et de suivi de certaines personnes condamnées sortant de détention.
Un décret du 13 octobre 2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure a été publié au Journal officiel du 15 octobre 2015.
En application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, les articles 1er et 2 de ce décret insèrent dans ce code plusieurs dispositions précisant les modalités selon lesquelles un officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du procureur de la République, proposer à des personnes ayant commis certains délits ou contraventions, une transaction consistant dans le paiement d'une amende transactionnelle. Sont notamment précisées les modalités de délivrance de l'autorisation, l'impossibilité de proposer la transaction à une personne gardée à vue, les droits de la victime et la limitation de la transaction, en cas de vol, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 €.
En application de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, l'article 3 de ce décret insère dans ce code un article R. 132-6-1 précisant les modalités d'intervention, au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance, des états-majors de sécurité et des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure en matière de prévention de la récidive et de suivi de certaines personnes condamnées sortant de détention. Il est notamment indiqué que les personnes devant faire l'objet de ce suivi sont désignées par le procureur de la République après avis favorable du juge de l'application des peines.
L'article 6 du décret modifie les modalités de paiement des amendes transactionnelles et des amendes de composition pénale en supprimant, à compter du 1er juillet 2016, le paiement par timbre fiscal.
Le décret concerne les officiers de police judiciaire, les magistrats du siège et du parquet, les personnes ayant commis certains délits ou contraventions et les personnes condamnées, les juridictions de l'application des peines et le conseil départemental de prévention de la délinquance.
Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 16 octobre 2015, à l'exception de son article 6 qui entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Références
- Décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 41-1-1 - Cliquer ici
- Code de la sécurité intérieure, article L. 132-10-1 - Cliquer ici
Sources
JORF Lois & Décrets, 2015, n° 0239, 15 octobre - www.legifrance.gouv.fr